Avis 20190535 Séance du 18/04/2019
Communication des documents suivants la concernant :
1) le rapport du logiciel anti plagiat ;
2) les comptes rendus des réunions du conseil scientifique du 12 septembre et du 2 octobre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication des documents suivants la concernant :
1) le rapport du logiciel anti plagiat ;
2) les comptes rendus des réunions du conseil scientifique du 12 septembre et du 2 octobre.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions pouvant porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 311-5 et L. 311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.