Avis 20190430 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) l’annexe financière relative au contrat de concession portant sur la construction de la salle de sport et de loisirs au Val-de-Moine ; 2) le tableau d’extinction de la dette de la ville ; 3) les deux dernières analyse financières de la commune établies par le comptable public ; 4) le contrat de prêt n° MIS501351EUR composé de deux emprunts, et ses annexes, souscrit auprès de la Caisse française de financement local.
Madame X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cholet à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’annexe financière relative au contrat de concession portant sur la construction de la salle de sport et de loisirs au Val-de-Moine ; 2) le tableau d’extinction de la dette de la ville ; 3) les deux dernières analyses financières de la commune établies par le comptable public ; 4) le contrat de prêt n° MIS501351EUR composé de deux emprunts, et ses annexes, souscrit auprès de la Caisse française de financement local. En premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'une part qu'il revête un caractère achevé, et d'autre part, que les éventuelles mentions relevant du secret des affaires fassent l'objet d'une occultation. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet en conséquence un avis favorable aux points 2) et 4) de la demande. S'agissant en dernier lieu des documents mentionnés au point 3), la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime que les rapports d’analyse financière produits par les services de l’État à la demande des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales au regard de différentes hypothèses, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu’il n’a pas été décidé d’adopter ce projet ou que l’autorité administrative n’y a pas manifestement renoncé. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable au point 3) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.