Avis 20190375 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants : 1) la délibération du 2 décembre 2011 approuvant le PLU de la commune ; 2) l'intégralité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; 3) les observations faites par Monsieur X sur le registre d'enquête et par courrier lors de l'enquête publique relative à l'adoption du PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pornic à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du 2 décembre 2011 approuvant le PLU de la commune ; 2) l'intégralité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; 3) les observations faites par Monsieur X sur le registre d'enquête et par courrier lors de l'enquête publique relative à l'adoption du PLU. En l'absence de réponse du maire de Pornic à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document détenues par l’administration deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, la commission constate que la demande de communication porte sur des documents relatifs à un plan local d'urbanisme qui a été adopté par une délibération du 2 décembre 2011. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble la demande, sous réserve que les observations visées au point 3) existent. A toutes fins utiles, la commission indique s'agissant des modalités de communication, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Enfin, la commission relève que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.