Conseil 20190317 Séance du 28/02/2019
Possibilité de transmettre à l'association « one voice » de la liste d'élevage de sangliers du département sachant qu' extraire ladite liste nécessite de faire une requête, un traitement de données et une mise en forme du document.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au possibilité de transmettre à l'association « One voice » la liste des élevages de sangliers du département sachant qu' extraire ladite liste nécessite de faire une requête, un traitement de données et une mise en forme du document.
La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ».
Elle relève ensuite que si la base de données dont il est question constitue bien une base de données au sens du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, la demande de l'association « One voice » ne porte pas sur la communication de cette dernière mais sur un export de certaines des données qu'elle contient.
La commission rappelle à cet égard que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
Elle précise toutefois que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant.
En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document.
En l'espèce les informations sollicitées par la demande semblent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et ne pas supposer un travail complexe de traitement des données disponibles.
La commission considère dès lors que la demande est recevable.