Avis 20190315 Séance du 06/06/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut sur cédérom, des documents suivants : 1) le contrat liant la collectivité à l'opérateur privé pour la construction des nouvelles halles de Cholet, ainsi que les annexes financières ; 2) le contrat concernant la construction d'une nouvelle salle de sports et de loisirs au Val-de-Moine et ses annexes financières ; 3) le projet de convention « Actions cœur de ville » ; 4) le dernier tableau d'extinction de la dette de la ville ; 5) les deux dernières analyses financières de la commune réalisées par le comptable public ou tout autre organisme extérieur ; 6) le contrat de prêt n° MIS501351EUR composé de deux emprunts et ses éventuelles annexes, souscrit auprès de la Caisse française de financement local ; 7) le rapport d'orientations budgétaires et la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et au compte administratif.
Madame X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cholet à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut sur cédérom, des documents suivants : 1) le contrat liant la collectivité à l'opérateur privé pour la construction des nouvelles halles de Cholet, ainsi que les annexes financières ; 2) le contrat concernant la construction d'une nouvelle salle de sports et de loisirs au Val-de-Moine et ses annexes financières ; 3) le projet de convention « Actions cœur de ville » ; 4) le dernier tableau d'extinction de la dette de la ville ; 5) les deux dernières analyses financières de la commune réalisées par le comptable public ou tout autre organisme extérieur ; 6) le contrat de prêt n° MIS501351EUR composé de deux emprunts et ses éventuelles annexes, souscrit auprès de la Caisse française de financement local ; 7) le rapport d'orientations budgétaires et la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et au compte administratif. En l'absence de réponse du maire de Cholet à la date de sa séance, la commission considère que les documents visés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Toutefois, dans le cas ou ce document aurait été annexé à une délibération du conseil municipal, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ces documents sous les réserves ainsi mentionnées. Pour le surplus de la demande, la commission estiment que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.