Avis 20190291 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants, sans préférence quant aux modalités :
1) l’intégralité des arrêtés de permis de construire, de permis de construire modificatif et de décisions prises sur déclarations préalables délivrés sur la parcelle cadastrée X à compter du mois de février 2016 ;
2) l’intégralité des dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables correspondants ;
3) le cas échéant, l’ensemble des avis émis par les services sollicités dans le cadre de l’instruction de ces demandes ou déclarations préalables ;
4) les extraits du plan de zonage et du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de ces décisions.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont-l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants, sans préférence quant aux modalités :
1) l’intégralité des arrêtés de permis de construire, de permis de construire modificatif et de décisions prises sur déclarations préalables délivrés sur la parcelle cadastrée X à compter du mois de février 2016 ;
2) l’intégralité des dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables correspondants ;
3) le cas échéant, l’ensemble des avis émis par les services sollicités dans le cadre de l’instruction de ces demandes ou déclarations préalables ;
4) les extraits du plan de zonage et du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de ces décisions.
S'agissant des points 1) à 3), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, les permis de construire modificatif, et les déclarations préalables, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses du maire ainsi que des pièces qui y sont obligatoirement annexées, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve toutefois, s'agissant des pièces y figurant qui n'ont pas à être obligatoirement annexées à une décision expresse du maire, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission estime, ensuite, que les documents administratifs visés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable sans réserve sur le point 4) et prend note de l'intention du maire de Clermont-l'Hérault de satisfaire prochainement la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.