Avis 20190258 Séance du 18/04/2019
Copie intégrale, et non un simple extrait comme adressé par l'administration, de l'acte de naissance de Monsieur X né le X dans la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie intégrale, et non un simple extrait comme adressé par l'administration, de l'acte de naissance de Monsieur X né le X dans la commune.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e du 4° du I de l’article L213-2 du même code. Elle relève que l’article 4 du décret du 3 août 1962 prévoit que les registres sont clos par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. La commission en déduit que les actes de naissance et de mariage sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été établis. En l’absence de toute disposition permettant d’occulter d’un registre de l’état civil, en vue de sa communication au-delà du délai ainsi compté, l’une des mentions que comporte ce registre, la commission précise que l’acte est communicable avec l’ensemble des mentions apposées, dans les cas prévus par la loi ou en exécution d’une décision de l’autorité judiciaire, en marge de cet acte.
La commission rappelle que selon l’article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication.
En l’espèce, la commission constate que l’acte de naissance sollicité, établi en 1925, est ainsi communicable depuis le 1er janvier 2001 à toute personne qui le demande. Monsieur X est par suite fondé à obtenir des services du maire l’envoi d’une copie simple de cet acte, dans son intégralité, avec ses mentions marginales éventuelles, sous réserve que les procédés de reproduction dont dispose la mairie ne nuisent pas à la conservation du document. Dans cette dernière hypothèse, la consultation sur place de l’acte devrait lui être proposée.
La commission émet donc un avis favorable.