Avis 20190245 Séance du 27/06/2019
Réutilisation, conformément à l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration, de jeux de données publiés sur la plateforme https://data.sncf.com.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de réutilisation, conformément à l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration, de jeux de données publiés sur la plateforme https://data.sncf.com.
La commission constate que la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité obéit à un régime spécifique codifié à l’article L1115-1 du code des transports. Aux termes de cet article : « Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. / Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. / Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques : 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ; 2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport. Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ces documents définissent notamment : (…) e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ; f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données. / Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique. (…) ».
Il résulte de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration que la commission n’a pas été rendue compétente pour interpréter et assurer l’application de ces dispositions relatives à la diffusion des données publiques à destination des voyageurs. La commission estime toutefois que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes desquelles elle est compétente pour connaître d’une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques, au regard du titre II du livre III de ce code.
Elle rappelle à ce titre que si l’article L323-1 du code des relations entre le public et l’administration autorise les administrations à soumettre la réutilisation d'informations publiques à l'établissement d'une licence, l’article L323-2 prévoit que lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est en principe choisie parmi celles figurant sur une liste fixée à l’article D323-2-1 et que lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SNCF a confirmé que la licence mise en œuvre pour la réutilisation des données disponibles sur la plateforme https://data.sncf.com ne répond, à la date de la séance de la commission, que partiellement aux exigences du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu’elle n’a pas été préalablement homologuées par l’Etat.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de réutilisation dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle prend note de la volonté du président de la SNCF de procéder dans les plus brefs délais à la conformité de cette licence aux dispositions précitées ainsi qu’aux dispositions qui devraient figurer dans la future loi d’orientation des mobilités en cours d’examen au Parlement.