Avis 20190239 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'association pour le développement des liens université-entreprise dans les industries de la santé (ADUEIS) : 1) l'avis d'imposition sur les sociétés (IS) pour 2016 ; 2) l'avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2016 ; 3) les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les mois de juillet, août et septembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'association pour le développement des liens université-entreprise dans les industries de la santé (ADUEIS) : 1) l'avis d'imposition sur les sociétés (IS) pour 2016 ; 2) l'avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2016 ; 3) les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les mois de juillet, août et septembre 2017. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. La commission relève qu'en 2016 et durant la période de juillet à septembre 2017, l’association ADUEIS était une association de droit local juridiquement distincte de l'université de Strasbourg. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette association, bien que liée par un accord-cadre avec l'université, aurait alors exclusivement exercé des missions de service public pour le compte de cette dernière. Enfin, il n’est pas davantage établi qu'après cette date, l'université serait devenue, par l'effet d'une transmission de patrimoine, débitrice de ses obligations fiscales antérieures, notamment au titre de ses activités commerciales. La commission se déclare, en conséquence, en l'état des informations en sa possession incompétente pour se prononcer sur la demande qui ne concerne pas des documents administratifs.