Avis 20190219 Séance du 31/12/2019

Communication, par envoi postal, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif, notamment « les rapport, les avis de décision, les enregistrements et les photos ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Créteil à sa demande de communication, par envoi postal, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif, notamment « les rapport, les avis de décision, les enregistrements et les photos ». La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Créteil a informé la commission que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame X. Elle invite donc le maire de Créteil à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.