Avis 20190113 Séance du 17/05/2019

Communication des documents relatifs à la restauration collective dans les écoles et crèches de la commune : 1) la copie du rapport de la direction départementale de la protection de la population (DDPP) qui n'est plus disponible en ligne ; 2) les rapports d'audits effectués récemment ; 3) les déclarations de conformité complètes avec les analyses des compositions et des migrations totales des matériels utilisés ; 4) les fiches techniques pour vérifier de la bonne utilisation des matériels dans leur conformité.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Louveciennes à sa demande de communication des documents relatifs à la restauration collective dans les écoles et crèches de la commune : 1) la copie du rapport de la direction départementale de la protection de la population (DDPP) qui n'est plus disponible en ligne ; 2) les rapports d'audits effectués récemment ; 3) les déclarations de conformité complètes avec les analyses des compositions et des migrations totales des matériels utilisés ; 4) les fiches techniques pour vérifier de la bonne utilisation des matériels dans leur conformité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Louveciennes a informé la commission que le document sollicité au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 25 février 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission indique, ensuite, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l’espèce, le maire de Louveciennes indique à la commission que les documents mentionnés au point 2) sont préparatoires dans le cadre de la passation du marché public de restauration collective actuellement en cours. Par suite, la commission émet un avis défavorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés au point 4), la commission estime, par ailleurs, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, s’agissant des documents mentionnés au point 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.