Avis 20190107 Séance du 06/06/2019

Communication, d'une part, des codes sources des modèles iAGS, emod et ThreeME, dans leurs différentes versions et assortis de toutes les pièces afférentes (documentation, calibrations, scénarios prospectifs simulés et évaluations de réformes ex ante et ex post), ainsi que l'identité de leurs auteurs en vu de la réutilisation de ces modèles et, d'autre part, la publication des budgets de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) approuvés par le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) depuis les trente dernières années.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Observatoire français des conjonctures économiques à sa demande de communication, d'une part, des codes sources des modèles iAGS, emod et ThreeME, dans leurs différentes versions et assortis de toutes les pièces afférentes (documentation, calibrations, scénarios prospectifs simulés et évaluations de réformes ex ante et ex post), ainsi que l'identité de leurs auteurs en vu de la réutilisation de ces modèles et, d'autre part, la publication des budgets de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) approuvés par le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) depuis les trente dernières années. En l'absence de réponse du président de l'OFCE à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle s'est déjà prononcé sur la première partie de cette demande par un avis n° 20180376 dans sa séance du 31 mai 2018 auquel elle renvoie. Elle précise en effet que si le demandeur se place dans la présente demande sur le terrain de l'accès aux archives publiques, les deux régimes s'appliquent concomitamment et les dispositions du septième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent à la commission d'examiner d'office une demande au regard de l'ensemble des régimes de communication applicable à une demande, à l'exception du régime d'accès anticipé aux archives publiques organisé par l'article L213-3 du code du patrimoine. Par conséquent, elle s'est d'ores-et-déjà prononcée sur ce second terrain. Elle souligne à cet égard que si tout document administratif est également une archive publique, le régime des archives publiques a, en ce qui concerne l'accès, seulement pour objet de prévoir que les documents ou aux mentions qui ne sont pas communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le deviennent au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine.ainsi que le prévoit l'article L311-8 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en revanche, que rien ne s'oppose à la communication des noms des auteurs des modèles sollicités et elle émet un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des budgets de l'OFCE et de la FNSP approuvés au cours des trente dernières années par le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs, communicables selon l'un des modes d'accès prévus par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la publication en ligne. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve toutefois que l'OFCE fasse l'objet d'un budget qui lui est propre.