Avis 20190069 Séance du 18/04/2019

Communication par publication en ligne, avec téléchargement direct sans authentification,et propositions de licences de réutilisation conformes à l’article D323-2-1 du CRPA, pour les bases de données suivantes : 1) Brevets français (https://www.inpi.fr/fr/open-data-brevets-francais) ; 2) Brevets européens (https://www.inpi.fr/fr/open-data-brevets-europeens) ; 3) Brevets 19ème (https://www.inpi.fr/fr/open-data-brevets-19eme) ; 4) Marques françaises (https://www.inpi.fr/fr/open-data-marques-francaises) ; 5) Dessins et modèles (https://www.inpi.fr/fr/open-data-dessins-et-modeles) ; 6) Jurisprudence et Décisions d’opposition (https://www.inpi.fr/fr/open-data-jurisprudence-et-decisions-d-opposition) ; 7) RNCS CA (données non confidentielles des comptes annuels du RNCS; https://www.inpi.fr/fr/licence-registre-national-du-commerce-et-des-societes-rncs) ; 8) RNCS IMR (immatriculations, modifications, radiation enregistrées au RNCS; https://www.inpi.fr/fr/immatriculations-modifications-radiations-des-societes-imr).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à sa demande de communication par publication en ligne, avec téléchargement direct sans authentification,et propositions de licences de réutilisation conformes à l’article D323-2-1 du CRPA, pour les bases de données suivantes : 1) Brevets français (https://www.inpi.fr/fr/open-data-brevets-francais) ; 2) Brevets européens (https://www.inpi.fr/fr/open-data-brevets-europeens) ; 3) Brevets 19ème (https://www.inpi.fr/fr/open-data-brevets-19eme) ; 4) Marques françaises (https://www.inpi.fr/fr/open-data-marques-francaises) ; 5) Dessins et modèles (https://www.inpi.fr/fr/open-data-dessins-et-modeles) ; 6) Jurisprudence et Décisions d’opposition (https://www.inpi.fr/fr/open-data-jurisprudence-et-decisions-d-opposition) ; 7) RNCS CA (données non confidentielles des comptes annuels du RNCS; https://www.inpi.fr/fr/licence-registre-national-du-commerce-et-des-societes-rncs) ; 8) RNCS IMR (immatriculations, modifications, radiation enregistrées au RNCS; https://www.inpi.fr/fr/immatriculations-modifications-radiations-des-societes-imr). Comme elle avait eu l'occasion de le rappeler dans son avis n° 20180003 en partie II, la commission relève, d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Le 1° de l'article L312-1-1 du même code prévoit également que, sous réserve de ses articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, ainsi que leurs versions mises à jour. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, ni aux administrations dont le nombre d'agents est inférieur à 50 équivalents temps plein, en vertu de l'article D312-1-1-1 de ce code. La commission rappelle, d'autre part, que l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». Elle relève, à cet égard, que le référentiel général d'interopérabilité, prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du RGI a été publiée par arrêté du 20 avril 2016. En outre, la commission considère que, lorsque des documents administratifs sont communicables à toute personne et que l'administration souhaite publier ces documents sur son site internet, elle peut en soumettre l'accès à l'ouverture d'un compte personnel, à condition que la création de ce compte soit générée automatiquement sans intervention de sa part. En revanche, la consultation sur internet de documents librement communicables ne saurait être subordonnée à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration. La commission souligne également que lorsque la consultation en ligne de documents administratifs librement communicables est subordonnée à la création préalable d'un compte personnel, ces documents ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a informé la commission que les données sollicitées sont librement accessibles en ligne sur son site, à tous, en open data et gratuitement, à condition d'en faire la demande écrite. S'agissant des licences, celles-ci seraient en cours d'homologation auprès de la DINSIC. La commission constate que l'accès aux documents déposés sur cette plateforme nécessite pour l'utilisateur de télécharger une licence de réutilisation, de remplir un formulaire d'acceptation de cette licence, puis de le retourner à l'INPI par courrier électronique. Elle note que le site de l'INPI précise que « l'acceptation sans réserve de la licence est réputée acquise dès réception par l'INPI de la licence et du formulaire d'acceptation dûment complété » et qu'ainsi l'obtention de la licence n'est pas soumise à un régime d'autorisation. Il ressort également de ce site que « l'INPI communique au licencié l'URL du serveur FTP ainsi que les modalités de création des identifiants qui lui permettront d'accéder aux informations en lecture seule ». Elle relève donc qu'il est possible, à partir d'un simple navigateur web, de récupérer une partie des données sollicitées par la simple ouverture d'un compte personnel. La commission constate toutefois que si l’article L323-1 du code des relations entre le public et l’administration autorise les administrations à soumettre la réutilisation d'informations publiques à l'établissement d'une licence, l’article L323-2 prévoit que lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est en principe choisie parmi celles figurant sur une liste fixée à l’article D323-2-1 et que lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat. La commission estime en conséquence que le dispositif mis en œuvre par l'INPI, sous réserve de la communication à tout demandeur ayant accepté la licence, de l'URL du serveur FTP et des modalités de création des identifiants, ne répond, à la date de la séance de la commission, que partiellement aux exigences du livre III du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les licences en cause n’ont pas été préalablement homologuées par l’Etat. Elle émet donc un avis favorable et prend note que les licences utilisées sont au jour de la séance en voie d’une homologation dans de très brefs délais auprès de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat. Dès lors il pourra en être tenu compte pour le réexamen de la demande au vu du présent avis.