Avis 20190037 Séance du 17/05/2019

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les avenants n° 3, 4, 5 et 6 à la promesse synallagmatique de vente du terrain Neyrpic ; 2) le plan de gestion de la pollution des sols du site.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Martin-d'Hères à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les avenants n° 3, 4, 5 et 6 à la promesse synallagmatique de vente du terrain Neyrpic ; 2) le plan de gestion de la pollution des sols du site. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Martin-d'Hères a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 1) portaient sur une cession à la société X d'une parcelle privée appartenant à la société d'économie mixte X, sans que la commune y soit partie prenante. La commission constate, à cet égard, que si la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales, cette disposition n'a pas été étendue aux sociétés d'économie mixte. Elle en déduit qu'elle demeure incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. L'administration a par ailleurs informé la commission de ce que le plan mentionné au point 2) n'était pas encore finalisé. La commission estime que ce document contient des informations relatives à l'environnement et qu'il relève par suite du champ d'application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle relève que le II de l'article L124-4 de ce code permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration. Elle ne peut, dès lors, qu’émettre, en l'état, un avis défavorable sur ce point de la demande et rappelle au maire de Saint-Martin-d'Hères, qu'il lui appartient, en application du II de l'article L124-6 du même code, d'informer Madame X du délai dans lequel le document sera achevé.