Avis 20186195 Séance du 05/09/2019
Communication des documents relatifs à l'école X :
1) le permis de construire ;
2) la déclaration au titre de son classement au titre recevant du public indiquant l'effectif déclaré et la catégorie dans laquelle est classé l'établissement ;
3) l'avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lors de sa dernière visite.
Monsieur X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents relatifs à l'école X :
1) le permis de construire ;
2) la déclaration au titre de son classement au titre recevant du public indiquant l'effectif déclaré et la catégorie dans laquelle est classé l'établissement ;
3) l'avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lors de sa dernière visite.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a informé la commission que, par un courrier du 8 juillet 2019, il a transmis à Monsieur X le document visé au point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que le droit d'accès s'exerce, en application de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration et qu'en l'espèce la demande portait sur une communication du permis de construire et non pas comme proposé par le maire sur une demande de consultation du dossier du permis de construire en cause. La commission émet, par suite, un avis favorable sur ces points de la demande.