Avis 20186154 Séance du 26/09/2019

Réutilisation des jeux de données publiés sur la plateforme data.grandlyon.com.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de réutilisation des jeux de données publiés sur la plateforme data.grandlyon.com. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Métropole de Lyon, relève que par délibération n°2013-4095 du 26 septembre 2013, le conseil de communauté a adopté différentes licences accompagnant la diffusion de données sur sa plateforme en vue notamment de leur réutilisation. Ont ainsi été adoptées trois licences en vigueur à ce jour : - une licence ouverte « open data » permettant une mise à disposition gratuite sans authentification du réutilisateur ni contrôle d'usage ni obligation de partage à l'identique - une licence « engagée » accordant une mise à disposition gratuite avec authentification du réutilisateur et contrôle de l'usage - une licence « associée » avec authentification du réutilisateur, contrôle de l'usage et prévoyant sous certaines conditions le paiement d'une redevance proportionnelle à l'audience. Monsieur X a demandé à ce que 6 jeux de données actuellement soumis à « licence engagée » et 9 jeux sous licence « associée » soient diffusés dans les conditions prévues par les articles L323-1 et suivants et D323-2-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le président de la Métropole de Lyon a informé la commission qu'il n'était pas possible d'ouvrir l'intégralité des jeux de données publiques et privées disponibles sans contrevenir aux licences en vigueur, et a ajouté que la Métropole de Lyon a déposé auprès de la Direction Interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat (DINSIC) un dossier d'homologation d'une nouvelle licence métropolitaine. La commission rappelle que depuis l'intervention de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du service public et de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la réutilisation des informations publiques est, en principe, gratuite et qu'elle peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Elle précise également que si l'entrée en vigueur de ce nouveau cadre juridique n'a pas entraîné par principe la caducité de l'ensemble des licences et redevances établies en conformité avec le droit antérieur, elles ne demeurent applicables que dans la seule mesure où elles sont compatibles avec ce nouveau cadre juridique et qu'elles ne sauraient, en tout état de cause, être opposées aux demandes formulées depuis leurs conclusions en conformité avec les nouvelles dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Or, il ressort de la réponse du président de la métropole de Lyon que les licences à accès restreint ne sont pas pleinement compatibles avec le nouveau cadre juridique applicable, ce qui a conduit la Métropole de Lyon a solliciter l'homologation d'une nouvelle licence auprès de l'Etat, laquelle n'est pas encore intervenue. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis favorable à la demande, l'absence de nouvelle licence ne pouvant légalement fonder un refus de réutilisation. La commission émet par conséquent un avis favorable à la demande.