Avis 20186111 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'organisation d'une manifestation à Savonnière‐en‐Perthois (55) au sein d'un site Natura 2000 souterrain fréquenté par des espèces protégées (chauves‐souris) : 1) tout élément de diagnostic concernant la carrière souterraine, notamment l’étude de stabilité et l’étude de sécurité propre à cette manifestation ; 2 ) tout élément de prise en compte de l’environnement pour cette manifestation et notamment : a) la décision motivée de l’administration pour demander au porteur de projet une évaluation d’incidence Natura 2000, conformément à l'article L414‐4 du code de l’environnement ; b) la décision d’approbation de l’évaluation d’incidence conformément à ce même article L414‐4 ; 3) l’intégralité des mails/courriels, courriers et documents reçus ou émis par la préfecture concernant l’organisation de la manifestation et notamment les éléments concernant l’environnement cités en dans ce courrier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Meuse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'organisation d'une manifestation à Savonnière‐en‐Perthois (55) au sein d'un site Natura 2000 souterrain fréquenté par des espèces protégées (chauves‐souris) : 1) tout élément de diagnostic concernant la carrière souterraine, notamment l’étude de stabilité et l’étude de sécurité propre à cette manifestation ; 2 ) tout élément de prise en compte de l’environnement pour cette manifestation et notamment : a) la décision motivée de l’administration pour demander au porteur de projet une évaluation d’incidence Natura 2000, conformément à l'article L414‐4 du code de l’environnement ; b) la décision d’approbation de l’évaluation d’incidence conformément à ce même article L414‐4 ; 3) l’intégralité des mails/courriels, courriers et documents reçus ou émis par la préfecture concernant l’organisation de la manifestation et notamment les éléments concernant l’environnement cités en dans ce courrier. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission indique, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission estime en conséquence que les documents administratifs sollicités, dont Monsieur X a demandé la transmission en format numérique et non la consultation sur place, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du préfet de la Meuse à la date de sa séance, elle émet donc un avis favorable et rappelle que dans l'éventualité où la préfecture ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de Savonnières-en-Perthois, et d’en aviser le demandeur.