Avis 20186073 Séance du 05/09/2019
Communication des annexes mentionnées dans le rapport du commissaire enquêteur, à savoir :
1) n° 5 : la note X du 21 Janvier 2016 relative au projet de centrale solaire de Cazedarnes et à l’Aigle de Bonelli ;
2) n° 7 : les lettres défavorables au projet du Conservatoire des Espaces Naturels LR et de la Ligue de Protection des Oiseaux ;
3) n° 8 : les notes DREAL en réponse à la note complémentaire X de Monsieur X et Madame X de mars 2016 ;
4) n° 10 : le mémoire en réponse du maître d'ouvrage du 20 avril 2016 ;
5) n° 12 : la lettre DREAL au sous-préfet de Béziers du 1er juin 2015 ;
6) n° 13 : le courriel X du 3 février 2016 avec trois notes X attachées.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des annexes mentionnées dans le rapport du commissaire enquêteur, à savoir :
1) n° 5 : la note X du 21 Janvier 2016 relative au projet de centrale solaire de Cazedarnes et à l’Aigle de Bonelli ;
2) n° 7 : les lettres défavorables au projet du Conservatoire des Espaces Naturels LR et de la Ligue de Protection des Oiseaux ;
3) n° 8 : les notes DREAL en réponse à la note complémentaire X de Monsieur X et Madame X de mars 2016 ;
4) n° 10 : le mémoire en réponse du maître d'ouvrage du 20 avril 2016 ;
5) n° 12 : la lettre DREAL au sous-préfet de Béziers du 1er juin 2015 ;
6) n° 13 : le courriel X du 3 février 2016 avec trois notes X attachées.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande.