Avis 20186055 Séance du 05/09/2019

Copie du plan d'état des lieux du centre ancien établi en 2011.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lauris à leur demande de copie du plan d'état des lieux du centre ancien établi en 2011. En l'absence de réponse du maire de Lauris à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance qu'il ait été versé à un dossier contentieux ne lui fait pas, par elle-même, perdre son caractère administratif. La commission souligne que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. Elle émet, par suite, un avis favorable.