Avis 20185915 Séance du 05/09/2019

Communication des éléments relatifs au projet de zone artisanale sur la commune de Pouillon, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes : 1) la nature précise du projet ; 2) l'étude de faisabilité et de rentabilité ; 3) l'impact en termes de sécurité par rapport à la départementale ; 4) l'impact écologique sur l'environnement immédiat ; 5) la superficie envisagée pour l'implantation d'éventuels artisans ; 6) l'implantation précise de la zone artisanale selon le cadastre ; 7) le calendrier prévu pour l'information auprès de la population ; 6) le phasage d'exécution prévu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays d'Orthe et Arrigans à sa demande de communication des éléments relatifs au projet de zone artisanale sur la commune de Pouillon sur les terrains de Messieurs X et X, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes : 1) la nature précise du projet ; 2) l'étude de faisabilité et de rentabilité ; 3) l'impact en termes de sécurité par rapport à la départementale ; 4) l'impact écologique sur l'environnement immédiat ; 5) la superficie envisagée pour l'implantation d'éventuels artisans ; 6) l'implantation précise de la zone artisanale selon le cadastre ; 7) le calendrier prévu pour l'information auprès de la population ; 6) le phasage d'exécution prévu. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du pays d'Orthes et Arrigans, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas présent, la commission constate que les documents sollicités, qui concernent un projet auquel il a été renoncé, ont perdu leur caractère préparatoire. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLUi lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission constate que le PLUi des Arrigans a été arrêté par une délibération du 9 avril 2009. Elle relève cependant que ce document, qui est désormais disponible en ligne sur le site internet de la communauté de communes du pays d'Orthes et Arrigans, a fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, enfin, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En application de ces différents principes, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve toutefois que les informations souhaitées, qui s'apparentent pour certaines à une demande de renseignements, soient matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique.