Avis 20185901 Séance du 05/09/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Chemazé, des documents relatifs au zonage de l'assainissement de la commune :
1) l'arrêté de l'autorité administrative qui l'a promulgué ;
2) le dossier portant le n° B 3 254 MH réalisé par la société SESEAR (ce numéro a été relevé par ses soins lors de l'enquête publique) ;
3) le plan récapitulant le zonage retenu, au niveau des parcelles cadastrées ;
4) le dossier d'enquête publique ;
5) les éventuelles modifications qui auraient pu être apportées au dossier, depuis l'année 2008, date probable de sa validation définitive.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de Château-Gontier à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Chemazé, des documents suivants relatifs au zonage de l'assainissement de la commune :
1) l'arrêté de l'autorité administrative qui l'a promulgué ;
2) le dossier portant le n° B 3 254 MH réalisé par la société SESEAR ;
3) le plan récapitulant le zonage retenu, au niveau des parcelles cadastrées ;
4) le dossier d'enquête publique ;
5) les éventuelles modifications qui auraient pu être apportées au dossier, depuis l'année 2008, date probable de sa validation définitive.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du pays de Château-Gontier, la commission estime que les documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable.