Avis 20185873 Séance du 18/07/2019
Communication des documents relatifs à l'hospitalisation de sa fille majeure protégée, sous tutelle de sa mère, le docteur X, médecin généraliste qu'il a mise en cause pour comportement inapproprié au sein de l'établissement lors l'hospitalisation de sa fille :
1) le rapport de transmission des sapeurs-pompiers au service des urgences comportant notamment l'heure d'arrivée des pompiers au service des urgences, les motifs d'admission, l'heure de prise en charge par le service des urgences, etc. ;
2) la copie intégrale de la prise en charge de sa fille avec indication de la date, de l'heure et des noms des intervenants durant ce séjour ;
3) la copie du dossier médical de sa fille de janvier 2015 au 15 août 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication des documents relatifs à l'hospitalisation de sa fille majeure protégée, sous tutelle de sa mère, le docteur X, médecin généraliste qu'il a mise en cause pour comportement inapproprié au sein de l'établissement lors l'hospitalisation de sa fille :
1) le rapport de transmission des sapeurs-pompiers au service des urgences comportant notamment l'heure d'arrivée des pompiers au service des urgences, les motifs d'admission, l'heure de prise en charge par le service des urgences, à l'occasion de son hospitalisation du 18 juillet au 4 août 2017;
2) la copie intégrale de la prise en charge de sa fille avec indication de la date, de l'heure et des noms des intervenants durant ce séjour ;
3) la copie du dossier médical de sa fille de janvier 2015 au 15 août 2018 ;
4) la copie du dossier médical de sa fille de 2010 à 2014.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code.
La commission émet par conséquent un avis défavorable aux points 1), 2) et 3) de la demande, dès lors que Monsieur X n'était pas, à ces dates, tuteur de sa fille.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission, qui a pris connaissance du jugement du juge des tutelles de Pointe-à-Pitre du 26 février 2010 désignant Monsieur X tuteur de sa fille pour une durée de 60 mois, émet un avis favorable à la communication du dossier médical au titre de la période allant du 26 février 2010 jusqu'à la date de fin de la mesure, dont le demandeur devra justifier auprès du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes.