Avis 20185857 Séance du 05/09/2019
Communication des documents suivants :
1) l’ensemble des courriers par lesquels le maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or a attesté que son client n’a entrepris aucun travaux tendant à se conformer au dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 16 décembre 2008, à savoir :
- du 24/09/2010 visé par l’état liquidatif des astreintes du 21/10/2010 ;
- du 21/02/2011 visé par l’état liquidatif des astreintes du 02/03/2011 ;
- du 04/04/2011 visé par l’état liquidatif des astreintes du 18/05/2011 ;
- du 24/10/2011 visé par l’état liquidatif des astreintes du 24/11/2011 ;
- du 18/04/2012 visé par l’état liquidatif des astreintes du 21/05/2012 ;
- du 12/09/2012 visé par l’état liquidatif des astreintes du 01/10/2012 ;
- du 07/02/2013 visé par l’état liquidatif des astreintes du 05/03/2013 ;
- du 15/07/2013 visé par l’état liquidatif des astreintes du 19/07/2013 ;
- du 27/11/2013 visé par l’état liquidatif des astreintes du 16/12/2013 ;
- du 30/09/2014 visé par l’état liquidatif des astreintes du 23/10/2014 ;
- du 05/03/2015 visé par l’état liquidatif des astreintes du 20/03/2015 ;
- du 05/10/2015 visé par l’état liquidatif des astreintes du 19/10/2015 ;
- du 17/02/2016 visé par l’état liquidatif des astreintes du 07/03/2016 ;
- du 17/05/2017 visé par l’état liquidatif des astreintes du 16/06/2017 ;
2) les deux états liquidatifs des astreintes suivants, émis par la DDT du Rhône à l'encontre de son client et qui ne lui ont pas été notifiés :
- du 18/04/2018 pour la période du 18/05/2017 au 21/03/2018 ;
- du 19/07/2018 pour la période du 22/03/2018 au 20/06/2018 ;
3) le constat de la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or en date du 21/03/2018 pour l’état liquidatif des astreintes du 18/04/2018 ;
4) le procès-verbal de la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or en date du 20/06/2018 pour l’état liquidatif des astreintes du 19/07/2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental des territoires du Rhône à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’ensemble des courriers par lesquels le maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or a attesté que son client n’a entrepris aucun travaux tendant à se conformer au dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 16 décembre 2008, à savoir :
- du 24/09/2010 visé par l’état liquidatif des astreintes du 21/10/2010 ;
- du 21/02/2011 visé par l’état liquidatif des astreintes du 02/03/2011 ;
- du 04/04/2011 visé par l’état liquidatif des astreintes du 18/05/2011 ;
- du 24/10/2011 visé par l’état liquidatif des astreintes du 24/11/2011 ;
- du 18/04/2012 visé par l’état liquidatif des astreintes du 21/05/2012 ;
- du 12/09/2012 visé par l’état liquidatif des astreintes du 01/10/2012 ;
- du 07/02/2013 visé par l’état liquidatif des astreintes du 05/03/2013 ;
- du 15/07/2013 visé par l’état liquidatif des astreintes du 19/07/2013 ;
- du 27/11/2013 visé par l’état liquidatif des astreintes du 16/12/2013 ;
- du 30/09/2014 visé par l’état liquidatif des astreintes du 23/10/2014 ;
- du 05/03/2015 visé par l’état liquidatif des astreintes du 20/03/2015 ;
- du 05/10/2015 visé par l’état liquidatif des astreintes du 19/10/2015 ;
- du 17/02/2016 visé par l’état liquidatif des astreintes du 07/03/2016 ;
- du 17/05/2017 visé par l’état liquidatif des astreintes du 16/06/2017 ;
2) les deux états liquidatifs des astreintes suivants, émis par la DDT du Rhône à l'encontre de son client et qui ne lui ont pas été notifiés :
- du 18/04/2018 pour la période du 18/05/2017 au 21/03/2018 ;
- du 19/07/2018 pour la période du 22/03/2018 au 20/06/2018 ;
3) le constat de la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or en date du 21/03/2018 pour l’état liquidatif des astreintes du 18/04/2018 ;
4) le procès-verbal de la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or en date du 20/06/2018 pour l’état liquidatif des astreintes du 19/07/2018.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires du Rhône, la commission relève qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle s'estime en conséquence incompétente pour statuer sur les points 3) et 4) de la demande.
La commission relève également que le juge judiciaire est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5.
Elle relève que les courriers et états liquidatifs d'astreinte visés aux points 1) et 2) de la demande, sont intervenus en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime qu'ils revêtent, dans ces conditions, un caractère judiciaire. La commission se déclare, en conséquence, également incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.