Avis 20185756 Séance du 20/12/2018

Communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités et le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque, le modèle, pour les années 2012 à 2017.
Madame X, pour l'agence X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Perpignan à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités, le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque et le modèle, pour les années 2012 à 2017. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Perpignan à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.