Avis 20185739 Séance du 05/09/2019

Copie numérique des documents suivants concernant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit du président X : 1) les délibérations lui accordant la protection fonctionnelle ; 2) l'ensemble des pièces justificatives des honoraires d’avocats depuis 2013 jusqu'à fin 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à sa demande de copie numérique des documents suivants concernant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit du président X : 1) les délibérations lui accordant la protection fonctionnelle ; 2) l'ensemble des pièces justificatives des honoraires d’avocats depuis 2013 jusqu'à fin 2017. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'intéressé ou révélant son comportement d'une façon qui pourraient lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Sur le point 2), la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le conseil d’État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, 1ère civ, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Par suite, la commission émet un avis défavorable sur ce point.