Avis 20185708 Séance du 17/05/2019

Communication du dossier fiscal concernant les membres de sa famille de 2013 à 2018 : 1) les copies des déclarations d'impôts où apparaissent ses enfants mineurs pour les années 2018, 2017, 2016 et 2015 ; 2) les documents ayant permis d'établir ces déclarations notamment les attestations de scolarité, d'hébergement, de revenus et charges ainsi que l'attestation sur l'honneur ; 3) les copies des dernières déclarations d'impôts de 2015 à 2018 ; 4) les dernières informations fiscales de 2014 à 2016 ; 5) les incohérences entre les informations sur les ressources de sa femme, sur les enfants à charges, depuis 2014 et celles mentionnées dans le jugement (pièce A3) ou bien dans sa déclaration de décembre 2017 (pièce A6) indiquant un budget de 180 000 pour 28.000 € de revenu (pièce A5) plus en adéquation avec les ressources communiquées par elles ou des tiers (attestation enfants, CMCAS,...).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, du refus opposé par la direction générale des finances publiques (DGFIP) à sa demande de communication du dossier fiscal concernant les membres de sa famille de 2013 à 2018 : 1) les copies des déclarations d'impôts où apparaissent ses enfants mineurs pour les années 2018, 2017, 2016 et 2015 ; 2) les documents ayant permis d'établir ces déclarations notamment les attestations de scolarité, d'hébergement, de revenus et charges ainsi que l'attestation sur l'honneur ; 3) les copies des dernières déclarations d'impôts de 2015 à 2018 ; 4) les dernières informations fiscales de 2014 à 2016 ; 5) les incohérences entre les informations sur les ressources de sa femme, sur les enfants à charges, depuis 2014 et celles mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre du 27 avril 2015, sa déclaration de revenus de décembre 2017 mentionnant un montant de 28.000 € de revenus ou son attestation de 2018. En premier lieu, la commission relève qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts: « Les époux font l'objet d'impositions distinctes :/a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;/b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;/c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la DGFIP a indiqué que Monsieur et Madame X vivaient séparément depuis 2013 au moins et ne souscrivaient plus de déclarations communes des revenus depuis 2015. La commission en déduit que le secret fiscal prévu par les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales s'oppose à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande et au point 3) en ce qu'il concernerait les déclarations de Madame X, née X. En deuxième lieu, la commission observe qu'en ce qui concerne le point 3) de la demande, en tant qu'elle concerne ses propres déclarations, Monsieur X a demandé une copie de celles-ci, et qu'en ce qui concerne le point 4), Monsieur X n'a pas exprimé de choix entre les différentes options qui lui sont ouvertes sur le fondement de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Ayant pris connaissance de l'invitation formulée par la DGFIP à consulter les documents demandés sur le compte fiscal en ligne de Monsieur X, la commission rappelle que l'administration est tenue, aux termes des dispositions précitées, de donner accès aux documents demandés, dans la limite des possibilités techniques, selon la modalité pour laquelle opte le demandeur et qu'en l'absence de choix de ce dernier, elle doit communiquer le documents selon l'une des modalités expressément prévues par ces dispositions, au nombre desquelles ne figure pas la connexion au compte fiscal en ligne. En troisième lieu, en ce qui concerne le point 5) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission émet un avis défavorable en ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande et le point 3) en ce qu'il concernerait les déclarations de Madame X, née X, se déclare incompétente en ce qui concerne le point 5) de la demande, et émet un avis favorable sur le surplus de la demande, dans le respect des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.