Avis 20185615 Séance du 18/07/2019
Communication de la copie des documents suivants :
1) les arrêtés prescrivant les modifications suivantes du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;
a) n° 3 (troisième modification approuvée le 17 août 1998) ;
b) n° 4 (quatrième modification approuvée le 28 juin 2006) ;
c) n° 5 (cinquième modification approuvée le 29 septembre 2011) ;
2) les documents qui montrent l'autorisation d'exploiter, sur les parcelles de la commune, des entreprises suivantes :
a) CBS BETON installée route de Brouilla ;
b) REMAP installée route de Brouilla.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Genis-des-Fontaines à sa demande de communication des documents suivants :
1) les arrêtés prescrivant les modifications suivantes du plan d'occupation des sols (POS) de la commune :
a) n° 3 (troisième modification approuvée le 17 août 1998) ;
b) n° 4 (quatrième modification approuvée le 28 juin 2006) ;
c) n° 5 (cinquième modification approuvée le 29 septembre 2011) ;
2) les documents qui montrent l'autorisation d'exploiter, sur les parcelles de la commune, des entreprises suivantes :
a) CBS BETON installée route de Brouilla ;
b) REMAP installée route de Brouilla.
En premier lieu, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Genis-des-Fontaines a informé la commission que ces documents ne sont pas des « arrêtés » mais des « délibérations », la terminologie utilisée par Monsieur X ne lie pas le maire qui a identifié les documents dont la communication lui était demandée et qui sont aisément identifiables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En second lieu, la commission rappelle que les documents visés au point 2) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1, sous les réserves notamment prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle également qu’il appartient au maire de Saint-Genis-des-Fontaines, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le préfet des Pyrénées-Orientales, et d’en aviser Monsieur X.