Avis 20185612 Séance du 20/12/2018

Communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités et le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque, le modèle, pour les années 2012 à 2017.
Madame X, pour l'agence X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités, le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque et le modèle, pour les années 2012 à 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Troyes a informé la commission que, par un courrier électronique du 30 novembre 2018, Madame X lui avait signalé que sa demande était « un peu caduque », le documentaire télévisé pour la réalisation duquel elle avait été présentée ayant été diffusé. La commission en prend note, mais elle constate néanmoins que Madame X ne s'est pas désistée de la demande qu'elle lui avait présentée et elle estime que la circonstance invoquée par l'administration n'est pas de nature à priver d'objet cette demande. La commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.