Avis 20185605 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants, visés dans l'arrêté municipal du 9 mai 2016 de la commune de Saint-François, mettant en demeure ses clients de faire cesser l'occupation illégale du domaine public constituée par une clôture installée arbitrairement et obstruant la servitude municipale n° X : 1) le rapport de police n° 055/2011 établi le 23 septembre 2011 par la police municipale de la commune de Saint-François ; 2) le rapport de police n° 040/2013 établi le 24 mai 2013 par la police municipale de la commune de Saint-François ; 3) le permis de construire de Monsieur et Madame X, parcelle de la commune de Saint-François X.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, du refus opposé par la commune de Saint-François à sa demande de communication des documents suivants, visés dans l'arrêté municipal du 9 mai 2016 de la commune de Saint-François, mettant en demeure ses clients de faire cesser l'occupation illégale du domaine public constituée par une clôture installée arbitrairement et obstruant la servitude municipale n° X : 1) le rapport de police n° 055/2011 établi le 23 septembre 2011 par la police municipale de la commune de Saint-François ; 2) le rapport de police n° 040/2013 établi le 24 mai 2013 par la police municipale de la commune de Saint-François ; 3) le permis de construire accordé à Monsieur et Madame X sur la parcelle cadastrée X de cette commune. En l'absence de la réponse de la commune à la date de sa séance, la commission relève, en ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, que l'administration a l'obligation de poursuivre l'occupant illégal du domaine public devant les tribunaux administratifs, la protection du domaine public justifiant que le principe pénal d'opportunité des poursuites soit écarté (CE, 23 févr. 1979, Assoc. Les amis des chemins de ronde : Rec. CE 1979, p. 75). Dès lors, un rapport de police établi aux fins de la répression des contraventions de grande voirie doit être regardé non comme un document administratif, relevant du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais comme un document juridictionnel, ne relevant pas de ces prévisions. En revanche, un rapport de police qui n'est pas spécifiquement établi à cette fin constitue un document administratif communicable aux personnes intéressées en application de l'article L311-6 de ce code. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle qu'un permis de construire est communicable, sur le fondement des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à toute personne qui le demande. Par suite, la commission se déclare incompétente en ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, si les rapports en cause, dont elle n'a pu prendre connaissance, ont été établis spécifiquement aux fins de la répression des contraventions de grande voirie, et émet, dans le cas contraire, un avis favorable à la demande sur ces points ainsi, par ailleurs, que sur le point 3) de la demande.