Avis 20185551 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents suivants, soit en version électronique par mail, soit par courrier adressé au siège de l'association : 1) l'arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter la carrière de Deshaies de juillet 2011 ; 2) le rapport joint au compte rendu du comité de suivi de la carrière de Deshaies de 2015 validé par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ; 3) le compte rendu de 2017 du comité de suivi de la carrière de Deshaies validé par la DEAL ; 4) le dernier contrat d’exploitation en date de la carrière de Deshaies ainsi que son cahier des charges.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Deshaies à sa demande de communication de la copie des documents suivants, soit en version électronique par mail, soit par courrier adressé au siège de l'association : 1) l'arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter la carrière de Deshaies de juillet 2011 ; 2) le rapport joint au compte rendu du comité de suivi de la carrière de Deshaies de 2015 validé par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ; 3) le compte rendu de 2017 du comité de suivi de la carrière de Deshaies validé par la DEAL ; 4) le dernier contrat d’exploitation en date de la carrière de Deshaies ainsi que son cahier des charges. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les documents n'étaient pas des documents communicables dès lors qu'ils concernaient une personne morale de droit privée. Toutefois, la commission souligne que les documents sollicités concernent l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L512-1 du code de l'environnement accordée par le préfet et les documents validés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL). La commission estime ainsi que les documents mentionnés dans la demande constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret des affaires, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur et de l'occultation des mentions pouvant porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle enfin, pour le cas où la commune ne serait pas en possession des documents demandés, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet de la Guadeloupe, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.