Conseil 20185548 Séance du 10/01/2019
Caractère communicable, à l'Union Syndicale des Retraités CGT du Var, des documents suivants pour l'année 2017 :
1) le montant annuel de la taxe « Versement transport » des entreprises de la métropole ;
2) le montant de la recette « Vente tickets » créditée au titre de cette même année ;
3) le montant des frais de maintenance et de remplacement des composteurs ;
4) le montant des frais d'impression et de distribution des divers titres de transports.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'Union Syndicale des Retraités CGT du Var, des documents suivants pour l'année 2017 :
1) le montant annuel de la taxe « Versement transport » des entreprises de la métropole ;
2) le montant de la recette « Vente tickets » créditée au titre de cette même année ;
3) le montant des frais de maintenance et de remplacement des composteurs ;
4) le montant des frais d'impression et de distribution des divers titres de transports.
La commission rappelle à titre liminaire que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite elle n'est compétente pour répondre à votre demande de conseil qu'à la condition de regarder la demande exprimée par l'Union Syndicale des Retraités CGT du Var comme portant sur la communication des documents budgétaires et comptables contenant les informations sollicitées.
Elle précise qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime en conséquence que le document budgétaire précisant le montant annuel de la taxe « Versement transport » est communicable à toute personne en faisant la demande. Il en va de même des documents budgétaires de Métropole Toulon Provence Méditerranée indiquant les montants visés aux points 2) à 4).
Dans l'éventualité où la gestion du service public des transports aurait été externalisée par une concession de service telle qu'une délégation de service public, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre.
La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité.
La commission estime dès lors que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Elle estime en conséquence que les documents remis par le délégataire et portant sur les points 2) à 4) sont également communicables.