Avis 20185545 Séance du 31/08/2019

Communication de toutes les déclarations préalables adressées par les opérateurs de publicité extérieure, reçues et enregistrées depuis le 1er janvier 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fort-de-France à sa demande de communication de toutes les déclarations préalables adressées par les opérateurs de publicité extérieure, reçues et enregistrées depuis le 1er janvier 2016. La commission comprend la demande de Maître X comme portant sur la communication des déclarations préalables déposées en application des dispositions de l'article L581-6 du code de l'environnement, portant sur l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement telles que définies à l'article L124-2 du code de l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission émet dès lors un avis favorable à leur communication, sous réserve des dispositions des l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception du 3° de cet article dans l'hypothèse où une sanction aurait été prononcée à l'encontre d'une personne morale. La commission émet en conséquence un avis favorable sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.