Conseil 20185544 Séance du 20/12/2018
Caractère communicable à la trésorerie d'un exemplaire de chaque DIA transmise à France Domaine, qu'il y est préemption ou pas préemption.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 20 décembre 2018, votre demande de conseil relatif à la communicabilité au directeur départemental ou régional des finances publiques, en application du deuxième alinéa de l'article R211-7 du code de l'urbanisme, des déclarations d'intention d'aliéner reçues par la mairie, qu'il y ait exercice ou non de la préemption.
La commission relève qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (…) » . Selon l'article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration: « Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées./Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission./Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article ». Enfin, aux termes du III de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article ».
La commission estime qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, qu’elles ont pour objet, d’une part, d’ouvrir aux administrations, pour l’exercice de leurs missions de service public, un droit général et à titre gracieux à l’accès aux documents administratifs détenus par une autre administration, lorsque ce droit ne découle pas d’autres textes législatifs ou réglementaires, d’autre part, de lui attribuer compétence pour connaître des refus opposés par une administration à des demandes qui lui seraient adressées par une autre administration sur le fondement du I de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 ou de l'article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Ces dispositions ne sauraient, ainsi, avoir pour effet de faire obstacle au droit d'accès qui résulterait de textes législatifs ou réglementaires particuliers obligeant une administration à communiquer certaines catégories de documents administratifs d’office et à titre gratuit à une autre administration, ni de le soumettre à des conditions supplémentaires tirées du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission constate que les premier et deuxième alinéa de l'article R211-7 du code de l'urbanisme prévoient que : « Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien./ Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ».
La commission déduit de ce qui précède que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R211-7 du code de l'urbanisme, que la commission n'est pas compétente pour interpréter, régissent entièrement l'obligation, à la charge de la mairie, de communication au directeur départemental ou régional des finances publiques des déclarations d'intention d'aliéner effectuées en application de l'article L211-5 de ce code, et font obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande.