Avis 20185513 Séance du 18/07/2019
Communication des documents suivants, relatifs à la situation des terrains des communes de Viviez et Aubin concernés par les pollutions industrielles, cédés fin 2016 par Umicore à l’entreprise Séché éco services dont l’objectif est l’installation d’une usine de traitement de déchets ménagers et assimilés (Dunet) et d’un centre de stockage des déchets ultimes (Igue du mas) :
1) les mesures réalisées par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) aux environs d'octobre 2007 ;
2) l'étude réalisée par l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et présentée en 2014 ;
3) toutes autres études et informations disponibles permettant d'apprécier les pollutions spécifiques présentes dans leur environnement qu'il s'agisse des sols, de l'air, de l'eau, de la végétation et/ou des êtres vivants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2018, du refus opposé par la préfecture de l'Aveyron à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la situation des terrains des communes de Viviez et Aubin concernés par les pollutions industrielles, cédés fin 2016 par Umicore à l’entreprise Séché éco services dont l’objectif est l’installation d’une usine de traitement de déchets ménagers et assimilés (Dunet) et d’un centre de stockage des déchets ultimes (Igue du mas) :
1) les mesures réalisées par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) aux environs d'octobre 2007 ;
2) l'étude réalisée par l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et présentée en 2014 ;
3) toutes autres études et informations disponibles permettant d'apprécier les pollutions spécifiques présentes dans leur environnement qu'il s'agisse des sols, de l'air, de l'eau, de la végétation et/ou des êtres vivants.
La commission estime que les documents demandés, élaborés ou reçus par des administrations, revêtent le caractère de documents administratifs relatifs à l'environnement entrant dans le champ d'application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », comme en l'espèce, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou industriel ou commercial.
Ayant pris connaissance de la réponse de la préfecture de l'Aveyron à la demande qui lui a été adressée, la commission prend note de l'intention de communiquer le document mentionné au point 1) de la demande et estime, contrairement à ce qu'indique la préfecture, que le point 3) de la demande est suffisamment précis et vise toute étude, produite depuis 2007, relative à des émissions polluantes dans l'environnement en lien avec l'usine de traitement de déchets ménagers et assimilés établie à Dunet. La commission rappelle, par ailleurs, que seuls les motifs tirés du II de l'article L124-5 du code de l'environnement justifient des occultations préalables, au nombre desquels n'entrent pas ceux énoncés aux 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, dès lors un avis favorable à la demande.