Avis 20185460 Séance du 27/06/2019

Communication de l'ensemble des rapports rédigés depuis 2015 par les référents de l'aide sociale à l'enfance du département, relatifs à ses enfants, placés en famille d'accueil depuis 2018, sachant que bien qu'incarcéré il est toujours détenteur de l'autorité parentale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aude à sa demande de communication de l'ensemble des rapports rédigés depuis 2015 par les référents de l'aide sociale à l'enfance du département, relatifs à ses enfants, placés en famille d'accueil depuis 2018, sachant que bien qu'incarcéré il est toujours détenteur de l'autorité parentale. La commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs établis pendant la minorité d'une personne et qui la concernent directement sont communicables à ses parents, s'ils n'ont pas été privés de l'autorité parentale, ou à ses autres représentants légaux, jusqu'à sa majorité, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose, conformément à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20123616 du 11 octobre 2012). La commission rappelle ensuite que si les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, la circonstance que la mesure de placement des enfants de Monsieur X est aujourd'hui en cours n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par l'intéressé de son droit d'accès aux documents administratifs les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents administratifs sollicités, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, de mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à la communication de ces documents. Elle se déclare, en revanche, incompétente pour se prononcer sur la communication des rapports élaborés à la demande du procureur, qui revêtent un caractère judiciaire.