Avis 20185420 Séance du 31/08/2019
Copie de l'arrêté municipal régissant l'implantation d'un STOP rue des Sablons.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, du refus opposé par la commune de Saussay à sa demande de communication de l'arrêté ayant décidé de l'implantation d'un panneau STOP rue des Sablons.
La commission rappelle que si un avocat est dispensé de l’obligation, qui incombe en principe à « quiconque entend représenter ou assister une partie », de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, sauf doute circonstancié quant à leur existence, la commission rappelle que cette règle générale de procédure est énoncée sous réserve que l'avocat déclare le nom de la personne pour le compte de laquelle il agit (CE, 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, Rec p. 414; CE, 5 juin 2002, X, n° 227373, Rec. p. 207). Cette exigence est applicable à la commission d'accès aux documents administratifs lorsqu'elle est saisie en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que sa méconnaissance priverait notamment la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un recours contentieux, de toute possibilité de vérifier le respect de l'obligation de saisine préalable prévue par le second alinéa des dispositions précitées, laquelle incombe à la personne formant cette action, et non à l'avocat qui la représente, fût-il mandaté à cet effet.
Sans qu'il soit besoin d'inviter en tout état de cause Maître X à régulariser sa demande en indiquant le client pour le compte duquel il agit, la commission relève que la commune n'a pris, ainsi qu'elle l'en a informée, aucun arrêté en la matière, et en déduit que la demande est dépourvue d'objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.