Avis 20185408 Séance du 05/09/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs aux échanges de terrain prévus au point 6 de l'ordre de jour de la séance du conseil municipal du 17 mai 2018 :
1) les droits de propriété des propriétaires des parcelles devant-être échangées avec les mentions suivantes :
a) la numérotation des parcelles cadastrales mises en échange ;
b) les noms des propriétaires ;
c) les dates de transactions notariales ;
2) les documents d'arpentage des parcelles échangées ;
3) les factures et les justificatifs des règlements définis dans la liste jointe à sa demande du 2 juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Genis-des-Fontaines à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à des échanges de terrain prévus au point 6 de l'ordre de jour de la séance du conseil municipal du 17 mai 2018 et, plus particulièrement :
1) ceux relatifs aux droits de propriété des propriétaires des parcelles devant-être échangées comportant les mentions suivantes :
a) la numérotation des parcelles cadastrales mises en échange ;
b) le nom des propriétaires ;
c) les dates de transactions notariales ;
2) les documents d'arpentage des parcelles échangées ;
3) les factures et les justificatifs des règlements définis dans la liste jointe à sa demande du 2 juillet 2018.
La commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Genis-des-Fontaines a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) n’existent pas, dans la mesure où le projet d'échange de terrains abordé en séance du conseil municipal ne s'est à ce jour pas concrétisé. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, notamment les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime en application de ces principe que les documents demandés sont communicables de plein droit au demandeur. Elle prend note de la réponse du maire de Saint-Genis-des-Fontaines, dont il ne ressort toutefois pas que les documents sollicités aient effectivement été transmis à Monsieur X. En l'état des informations dont elle dispose, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents qui ne lui auraient pas déjà été communiqués.