Avis 20185369 Séance du 27/06/2019

Copie des documents suivants : 1) la note du 1er mars 2018, rédigée par son client, adressée sous couvert du directeur de ressort soit Monsieur X, au directeur général des services, Monsieur X, comportant leurs avis respectifs ; 2) tous les documents en lien avec la mutation du 30 juillet 2018 de son client comprenant les attestations, témoignages, rapports des supérieurs hiérarchiques.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2018, à la suite du refus opposé par maire de Colmar à sa demande de copie des documents suivants : 1) la note du 1er mars 2018, rédigée par son client, adressée sous couvert du directeur de ressort soit Monsieur X, au directeur général des services, Monsieur X, comportant leurs avis respectifs; 2) tous les documents en lien avec la mutation du 30 juillet 2018 de son client comprenant les attestations, témoignages, rapports des supérieurs hiérarchiques. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent en particulier être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe et sous les réserves précédemment mentionnées, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X, émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2) de la demande. S'agissant de la note visée au point 1), la commission considère qu'elle constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et émet également, sous réserve de son éventuel caractère préparatoire, un avis favorable à sa communication.