Avis 20185292 Séance du 18/07/2019
Communication, dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux d'assainissement collectif sur le secteur de Linier à Champigny-en-Rocherau en octobre 2017, de l'intégralité de l'enquête publique attenante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président des eaux de Vienne - SIVEER à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux d'assainissement collectif sur le secteur de Linier à Champigny-en-Rocherau en octobre 2017, de l'intégralité de l'enquête publique attenante.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.