Avis 20185175 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants le concernant : 1) les déclarations faites par la société X entre le 1er juin 2011 et le 7 janvier 2016 pour son compte ; 2) les cotisations versées par la société X entre le 1er juin 2011 et le 7 janvier 2016 pour son compte ; 3) les déclarations de la PDG de X, Madame X, réalisées dans le cadre du contrôle effectué par vos service au sein de cette société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) les déclarations faites par la société X entre le 1er juin 2011 et le 7 janvier 2016 pour son compte ; 2) les cotisations versées par la société X entre le 1er juin 2011 et le 7 janvier 2016 pour son compte ; 3) les déclarations de la PDG de X, Madame X, réalisées dans le cadre du contrôle effectué par vos service au sein de cette société. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, les documents mentionnés au point 3) n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant des documents mentionnés au point 1), le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a, également, informé la commission qu'ils n’existent pas dans la mesure où, pour la période en cause antérieure à la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), le détail des salaires et cotisations correspondant à chaque salarié de l'entreprise n'était pas connu de l'URSSAF. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Enfin, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a, indiqué à la commission que s'il n’était pas en possession des documents sollicités aux points 2) Monsieur X était susceptible d'obtenir le document recherché auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse. La commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre dès lors la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette autorité administrative et d’en aviser Monsieur X. La commission émet, sur ce point, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.