Avis 20185155 Séance du 31/08/2019
Communication de l'ensemble des documents qui ont permis de prendre les délibérations suivantes lors du conseil municipal qui s'est tenu le 18 septembre 2018 :
1) 18-09-2018 02 - Adhésion fourrière : incluant les réponses de la société protectrice des animaux (SPA) de Paris, de Thionville- Oeutrange et du refuge de « Joli Bois » de Moineville ;
2) 18-09-2018 04 - Demandes de subvention : incluant la demande de subvention officielle, le budget et les comptes des associations suivantes :
a) les chœurs du Hackenberg ;
b) football Club ;
c) UFC AFN N°45 de Kédange-sur-Canner ;
d) comité de jumelage Waldweistroff-Saint Gervais-Les-Trois-Clochers ;
3) 18-09-2018 05 - Positionnement sur la prise en charge des frais d'épandage à venir sur un traitement aérien pour un problème de chenilles processionnaires sur la forêt de Guenange : incluant les deux lettres de la Mairie de Guénange mentionnés et le projet de lettre de réponse ;
4) 18-09-2018 06 - Demandes de subvention à l'agence de l'eau : incluant les photos et le devis mentionné ;
5) 18-09-2018 07 - Contrat d'entretien des chaudières des bâtiments communaux : incluant les devis mentionnés ;
6) 18-09-2018 08 - Pôle métropolitain frontalier du nord-lorrain : incluant les statuts ;
7) 18-09-2018 10 - Approbation du rapport annuel sur la prix et la qualité de l'eau : incluant les deux rapports cités ;
8) 18-09-2018 11 - Demande de subvention au fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC), projet agrandissement bâtiment multiservices : incluant les plans, le devis cités.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Veckring à sa demande de communication de l'ensemble des documents qui ont permis de prendre les délibérations suivantes lors du conseil municipal qui s'est tenu le 18 septembre 2018 :
1) 18-09-2018 02 - Adhésion fourrière : incluant les réponses de la société protectrice des animaux (SPA) de Paris, de Thionville- Oeutrange et du refuge de « Joli Bois » de Moineville ;
2) 18-09-2018 04 - Demandes de subvention : incluant la demande de subvention officielle, le budget et les comptes des associations suivantes :
a) les chœurs du Hackenberg ;
b) football Club ;
c) UFC AFN N°45 de Kédange-sur-Canner ;
d) comité de jumelage Waldweistroff-Saint Gervais-Les-Trois-Clochers ;
3) 18-09-2018 05 - Positionnement sur la prise en charge des frais d'épandage à venir sur un traitement aérien pour un problème de chenilles processionnaires sur la forêt de Guenange : incluant les deux lettres de la Mairie de Guénange mentionnés et le projet de lettre de réponse ;
4) 18-09-2018 06 - Demandes de subvention à l'agence de l'eau : incluant les photos et le devis mentionné ;
5) 18-09-2018 07 - Contrat d'entretien des chaudières des bâtiments communaux : incluant les devis mentionnés ;
6) 18-09-2018 08 - Pôle métropolitain frontalier du nord-lorrain : incluant les statuts ;
7) 18-09-2018 10 - Approbation du rapport annuel sur la prix et la qualité de l'eau : incluant les deux rapports cités ;
8) 18-09-2018 11 - Demande de subvention au fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC), projet agrandissement bâtiment multiservices : incluant les plans, le devis cités.
En l’absence de réponse du maire de Veckring à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduite que les documents mentionnés aux points 1), 3), 4), 6) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en application de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que les dossiers sollicités aux points 2a), 2b), 2c) et 2d) sont communicables au demandeur après occultation, le cas échéant, d’éventuelles mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes.
S’agissant des documents mentionnés au point 5), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 5).
S’agissant enfin du document visé au point 7), la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La commission considère, dès lors, que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public.
Sous ces réserves, la commission estime que les documents mentionnés au point 7) sont communicables.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.