Avis 20185061 Séance du 06/06/2019

Copie du rapport d'inspection concernant le chenil de Monsieur X à Pléguien.
Monsieur X, pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor à sa demande de communication d'une copie du rapport d'inspection concernant le chenil de Monsieur X à Pléguien. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor, rappelle que les rapports d’inspection des DDPP et des DDCSPP constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l’occultation des mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, considère que celui-ci est dépourvu de caractère préparatoire et qu'il est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée de Monsieur X ou faisant apparaître son comportement dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.