Avis 20185040 Séance du 31/08/2019
Communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des éléments de son dossier administratif, notamment :
a) les convocations ;
b) les décisions ;
2) la décision de la commission locale d’insertion (CLI) pour 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des éléments de son dossier administratif, notamment :
a) les convocations ;
b) les décisions ;
2) la décision de la commission locale d’insertion (CLI) pour 2018.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.