Avis 20185023 Séance du 31/03/2019
Consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
La commission rappelle que La Poste est une société anonyme en charge du service postal universel. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En absence de réponse de l'administration, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Monsieur X n’aurait pas le statut d’agent public, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.