Avis 20185000 Séance du 06/06/2019

Copie de préférence sous forme dématérialisée des documents suivants : 1) le dossier de création de la ZAC Maison Neuve 2 à Sainte-Luce-sur-Loire ; 2) le dossier de réalisation de la ZAC Maison Neuve 2 ; 3) toute modification des documents de la ZAC Maison Neuve 2 ; 4) l'inventaire des zones humides ; 5) toute modification de l'inventaire ; 6) la délibération instituant le droit de préemption sur la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ; 7) la délibération du 17 juin 2005 par laquelle Nantes Métropole a délégué le droit de préemption urbain à l'aménageur de la ZAC Maison Neuve 2 ; 8) la décision du 23 juin 2006 portant création de la ZAC, décidant de confier l'aménagement à Loire-Atlantique Développement (LAD) SELA et approuvant la convention publique d'aménagement de la ZAC ; 9) la concession d'aménagement et ses avenants ; 10) les statuts de LAD SELA ; 11) le procès-verbal du conseil d'administration de LAD SELA du 23 mai 2016 ; 12) l'avis émis par France Domaine le 18 juin 2018 ; 13) les études environnementales réalisées dans le périmètre de la ZAC Maison Neuve 2.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de Loire-Atlantique Développement SELA (LAD-SELA) à sa demande de copie de préférence sous forme dématérialisée des documents suivants : 1) le dossier de création de la ZAC Maison Neuve 2 à Sainte-Luce-sur-Loire ; 2) le dossier de réalisation de la ZAC Maison Neuve 2 ; 3) toute modification des documents de la ZAC Maison Neuve 2 ; 4) l'inventaire des zones humides ; 5) toute modification de l'inventaire ; 6) la délibération instituant le droit de préemption sur la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ; 7) la délibération du 17 juin 2005 par laquelle Nantes Métropole a délégué le droit de préemption urbain à l'aménageur de la ZAC Maison Neuve 2 ; 8) la décision du 23 juin 2006 portant création de la ZAC, décidant de confier l'aménagement à Loire-Atlantique Développement (LAD) SELA et approuvant la convention publique d'aménagement de la ZAC ; 9) la concession d'aménagement et ses avenants ; 10) les statuts de LAD SELA ; 11) le procès-verbal du conseil d'administration de LAD SELA du 23 mai 2016 ; 12) l'avis émis par France Domaine le 18 juin 2018 ; 13) les études environnementales réalisées dans le périmètre de la ZAC Maison Neuve 2. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de Loire-Atlantique Développement SELA, relève que cet organisme est une société d'économie mixte qui a pour objet l'aménagement et le développement économique. Elle rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. A cet égard, elle relève qu’en application de l’article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. La commission en déduit que les statuts des sociétés d'économie mixte, ainsi que l'ensemble des documents établis dans l'exercice de leurs missions de service public, doivent être considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès fixé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que les documents contenus dans le dossier de création et dans le dossier de réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que lesdits dossiers ont été approuvés par l'autorité compétente. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1), 2), 3) et 8) de la demande d'avis. La commission rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 4), 5) et 13) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet un avis favorable à leur communication. Elle précise qu'aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de refuser la communication d’une information relative à l’environnement au motif qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours. Aussi la circonstance que le document revêt un caractère préparatoire à une décision que l'administration n'a pas encore prise ou n'a pas manifestement renoncé à prendre, qui fait temporairement échec à la communication des documents administratifs dans le cadre du régime général d'accès, ne peut donc jouer en matière environnementale (20164399). La commission estime que les délibérations demandées aux points 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable. La commission considère également qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 9). La commission estime que les statuts mentionnés au point 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après l'occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou secret des affaires, s'agissant notamment des actionnaires privés, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. Elle émet également un avis favorable à la communication du procès-verbal mentionné au point 11), sous les mêmes réserves et à l’exclusion des mentions qui ne relèveraient pas des missions de service public de LAD-SELA. La commission précise enfin que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris donc lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunal vend un élément de son domaine privé. Par suite, elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 12).