Avis 20184943 Séance du 06/06/2019

Communication de l'extrait de la matrice cadastrale afin d'obtenir les noms, prénoms et adresses des propriétaires de la parcelle X sise au lieudit X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2018, du refus opposé par la commune de Boulieu-lès-Annonay à sa demande de communication de l'extrait de la matrice cadastrale afin d'obtenir les noms, prénoms et adresses des propriétaires de la parcelle X sise au lieu-dit X. Ayant pris connaissance de la réponse de la commune, la commission prend note de ce qu'elle a invité Monsieur X à faire usage du formulaire Cerfa 11565*04 - 6815-EM-SD spécialement prévu à cet effet. En premier lieu, la commission rappelle que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. En deuxième lieu, elle estime que la seule communication du formulaire précité ne prive pas la demande de son objet au regard des dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration. En troisième lieu, la commission rappelle que la matrice cadastrale constitue un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. En application des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales, qu'elle est compétente pour interpréter, sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission émet par suite un avis favorable à la demande.