Avis 20184939 Séance du 30/06/2020

Communication d'une copie des documents relatifs à l'enquête publique concernant la ZAE de la Mirande à Saint Mamet, commune de Saint Estève : 1) l'arrêté du 28 mai 2018 organisant l'enquête publique ; 2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ; 3) le dossier soumis à enquête ; 4) la délibération du conseil municipal de Saint Estève du 13 mars 2018 ; 5) la délibération du CC Perpignan Métropole du 19 septembre 2016 ; 6) la convention d'acquisition entre Perpignan Métropole et l'EPFL.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à l'enquête publique concernant la ZAE de la Mirande à Saint Mamet, commune de Saint Estève : 1) l'arrêté du 28 mai 2018 organisant l'enquête publique ; 2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ; 3) le dossier soumis à enquête ; 4) la délibération du conseil municipal de Saint-Estève du 13 mars 2018 ; 5) la délibération du CC Perpignan Métropole du 19 septembre 2016 ; 6) la convention d'acquisition entre Perpignan Métropole et l'EPFL. En l'absence de réponse du préfet, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La commission rappelle également qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des arrêtés du maire et des délibérations du conseil municipal de Saint-Estève et de l'établissement public Perpignan Métropole. Enfin, la convention mentionnée au point 6) constitue également un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 et le cas échéant de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.