Conseil 20184907 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable à une société de menuiserie, des registres de dépôts de permis de construire, en vue d'effectuer un démarchage commercial.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 22 novembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à une société de menuiserie des registres de dépôt de permis de construire en vue d'effectuer un démarchage commercial. La commission estime que les registres des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans leur intégralité, sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui doivent alors être occultées. Les autres mentions contenues dans ces registres, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont pas protégées à ce titre. La commission ajoute que les informations contenues dans ces documents constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent ainsi être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés, y compris commerciales, les limites et conditions de cette réutilisation étant fixées par le titre II du livre III de ce code. A cet égard, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».