Avis 20184851 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) les autorisations d'extension du camping de X ; 2) les actes administratifs autorisant le gérant du camping de X à s'approprier le chemin communal situé entre les parcelles X du cadastre de la commune de Plouharnel ; 3) la demande de Monsieur X en date du 21 février 2018 motivant l'arrêté n°51‐2018 en date du 29 juin 2018 ; 4) les éléments de preuve concernant les incivilités dont il est fait mention dans le même arrêté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Plouharnel à sa demande de communication des documents suivants : 1) les autorisations d'extension du camping de X ; 2) les actes administratifs autorisant le gérant du camping de X à s'approprier le chemin communal situé entre les parcelles X du cadastre de la commune de Plouharnel ; 3) la demande de Monsieur X en date du 21 février 2018 motivant l'arrêté n°51‐2018 en date du 29 juin 2018 ; 4) les éléments de preuve concernant les incivilités dont il est fait mention dans le même arrêté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plouharnel a informé la commission qu'il n'existait aucun document répondant précisément aux points 1) et 2) de la demande, que Monsieur X avait déjà eu accès à l'ensemble des documents en sa possession ayant trait au chemin communal traversant le camping de X et qu'il lui semblait que les documents sollicités aux points 3) et 4) ne constituaient pas des documents administratifs. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en ses points 1) et 2). S’agissant des documents sollicités aux points 3) et 4) , la commission observe que l’arrêté n° 51-2018 du 29 juin 2018 du maire de Plouharnel a pour objet de dévier le chemin communal qui traverse le camping de X entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018 afin d’assurer la sécurité à l’intérieur du camping. La commission comprend que le document sollicité au point 3) est la lettre du gérant du camping adressée au maire de la commune faisant état des incivilités des passants et de la demande de déviation. La commission estime que le document sollicité au point 3), dont elle a pris connaissance, ainsi que ceux sollicités au point 4) s'ils existent et sont en possession des services municipaux, constituent des documents administratifs, en ce qu'ils ont été reçus par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission rappelle plus particulièrement que la divulgation de lettres de dénonciation est de nature à révéler le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la demande de Monsieur X en date du 21 février 2018 ne lui apparaît pas contenir de telles mentions. Elle émet donc un avis favorable à sa communication et un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 4), sous les réserves qui viennent d'être rappelées.