Avis 20184786 Séance du 31/03/2019

Copie, en sa qualité de conseillère municipale, des grands livres comptables concernant les dépenses du budget principal pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, avec les libelles précis des opérations concernées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Belfort à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale, des grands livres comptables concernant les dépenses du budget principal pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, avec les libellés précis des opérations concernées. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Belfort, la commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.